L'exercice du droit de retrait sur une situation à venir
15.07.2025
Gestion du personnel

Le salarié qui sait que sa situation de travail présentera d'un danger grave et imminent après ses congés payés, peut exercer son droit de retrait avant de partir en congés.
Le droit de retrait permet au salarié, qui pense que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sécurité, de quitter son poste de travail (C. trav., art. L. 4131-1).
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
L'employeur, préalablement alerté, doit alors prendre des mesures pour faire cesser la dangerosité de la situation.
Ainsi, pour pouvoir se retirer légalement d'une situation de travail, le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser qu'il encourt un danger grave et imminent pour sa santé. Il s'agit là d'une appréciation subjective, indépendamment de l'existence réelle d'une situation de danger grave et imminent.
Remarque : le bien-fondé de l'appréciation du « motif raisonnable de penser » relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et non de l'employeur (Cass. soc., 11 déc. 1986, n° 84-42.209).
L'imminence du danger...
Un salarié, ingénieur commercial, est placé en arrêt de travail et prolongé durant plusieurs mois. Moins d'un mois après son retour, soit le 21 décembre 2018, il fait valoir son droit de retrait pour une situation qu'il connaîtra après la prise de ses jours RTT, le 2 janvier 2019.
Remarque : l'énoncé du moyen nous indique que le salarié exerce son droit de retrait car l'entreprise aurait modifié sans son accord les conditions de sa rémunération variable. Sans d'autres précisions, on peut supposer que cette nouvelle rémunération variable a des conséquences sur sa santé : plus d'objectifs, plus grande cadence, plus de pression, plus de contrôle de l'activité, etc.
La cour d'appel considère que le caractère d'imminence du danger fait défaut :
le salarié était placé en congé au titre des RTT entre le 24 décembre et le 31 décembre 2018 et ne reprenait le travail que le 2 janvier 2019 ;
il ne pouvait pas exercer son droit de retrait le vendredi 21 décembre 2018 pour une prise d'effet au 2 janvier.
Pour elle, le salarié ne peut pas se prévaloir d'un droit de retrait à venir, prenant effet de façon différée.
... lorsque l'exercice du droit de retrait est prévu à l'avance
La Cour de cassation réfute cet argument. Elle rappelle qu'il appartient aux juges de rechercher « si le salarié avait un motif raisonnable de penser le 21 décembre 2018, que la situation de travail, à la date à laquelle il devait reprendre son poste, le 2 janvier 2019, à l'issue de la période de ses congés, présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, indépendamment de l'existence d'un tel danger » .
Le salarié peut donc exercer son droit de retrait pour une situation à venir, dès lors, qu'au moment de s'en prévaloir, il pense que cette situation présentera pour lui un danger grave et imminent.
Appréciation du danger Pour rappel, le code du travail ne subordonne pas l'exercice du droit de retrait à l'existence effective d'un danger grave et imminent. Il suffit pour le salarié d'avoir un motif raisonnable de penser qu'un tel danger existe (Cass. soc., 20 nov. 2014, n° 13-22.421). Il n'est d'ailleurs pas exigé du salarié qu'il rapporte la preuve du caractère réel et effectif de la gravité du danger (CA Versailles, 12 nov. 1996, n° 95/20571). Il s'agit d'une appréciation du danger par le salarié, et non par l'employeur. En cas de divergences, il revient au juge du fond (et non au juge des référés), seul compétent (Cass. soc., 30 mai 2012, n° 10-15.992), d'apprécier si le salarié a pu raisonnablement penser qu'il se trouvait en danger (Cass. soc., 11 déc. 1986, n° 84-42.209 ; Cass. soc., 29 janv. 2013, n° 11-20.351). D'autre part, une erreur d'appréciation sur la nature du danger par le salarié n'est pas en soi fautive. En effet, même s'il s'avère a posteriori que la situation de travail ne présentait pas de danger grave et imminent, l'erreur d'appréciation du salarié ne saurait être sanctionnable s'il est admis qu'il avait un motif raisonnable de penser que cette situation présentait un danger (CA Nancy, ch. soc., 5 mai 1997, n° 96/155). |
Tous les détails sur l'exercice du droit de retrait dans l'étude Santé et sécurité au travail.
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